Carte de stationnement ONaCVG 2026 : invalides de guerre et évolution européenne

La carte de stationnement ONaCVG 2026 pour les invalides de guerre s’inscrit dans une évolution juridique et pratique qui mérite une analyse précise. Elle appelle en particulier une analyse au regard du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (CPMIVG), de l’échéance du 31 décembre 2026 et de l’incidence de la directive européenne 2024/2841.

Quelle est l’origine des cartes de stationnement des invalides de guerre ?

Les anciens ont connu les plaques « GIG »[1], ovales et jaunes d’abord puis carrées et bleues. La loi du 11 février 2005[2] est venue modifier ces plaques au profit d’une carte dite « carte [européenne] de stationnement pour personnes handicapées ». Un délai de 5 ans avait été ménagé pour procéder à l’échange[3]. Les DIAC[4] puis les services départementaux de l’ONACVG[5] sont compétents pour attribuer cette carte(*) à leurs ressortissants. Pour mémoire, 1694 cartes ont été délivrées en 2006, 4 982 cartes délivrées en 2007, et 3 586 cartes en 2008 [6] par les DIAC avant transfert aux services départementaux de l’ONaCVG. « La carte de stationnement pour personnes handicapées est attribuée à titre définitif ou pour une durée déterminée ne pouvant être inférieure à un an. »

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Plaque « GIG » historique destinée aux grands invalides de guerre.
Plaque GIG carrée utilisée avant l’introduction de la carte européenne de stationnement.
Carte européenne de stationnement pour personnes handicapées délivrée notamment aux invalides de guerre.

Quelle est l’échéance en 2026 pour les cartes de stationnement ONaCVG ?

L’article 107 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et en application de l’article 2 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l’Imprimerie nationale, impose un nouveau modèle dans le cadre d’une carte Mobilité Inclusion (CMI). Les services de l’ONACVG continuent à délivrer les cartes européennes (*) mais leur validité est désormais limitée au 31 décembre 2026.

Il est donc étudié la mise en conformité de nos cartes actuelles avec le nouveau modèle CMI-Stationnement personnes handicapées ci-dessus. L’article L241-3 du code de l’action sociale et des familles précise :  « Par dérogation au premier alinéa du I du présent article, pour les personnes relevant du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre qui remplissent les conditions mentionnées au 3° du I, le représentant de l’Etat dans le département délivre une carte de stationnement après instruction par le service départemental de l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre de leur lieu de résidence. ». La compétence de l’ONaCVG dans l’instruction des demandes ne semble pas devoir être remise en cause. Le décret pris en application de la nouvelle loi ne remet pas plus en cause cette compétence et donc les droits acquis[8]. En effet, l’article 8 de ce décret précise : « Les personnes titulaires à titre définitif d’une des cartes mentionnées aux articles L. 241-3, L. 241-3-1 et L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2017 demandent la carte mobilité inclusion auprès de la maison départementale des personnes handicapées, ou le cas échéant, du conseil départemental au plus tard le 31 décembre 2026. Cette substitution est de droit. ». Ce qui confirme, selon nous, la protection des droits acquis.

Cependant, l’ONaCVG étant l’opérateur désigné par les textes pour délivrer les cartes de stationnement pour personnes handicapées aux invalides relevant du CPMIVG, serait à notre avis, celui qui doit procéder à l’échange des anciennes cartes. Les modalités de connexion à un service existant permettant de délivrer la nouvelle carte, l’identification « ONaCVG » de ces cartes doit être au plus près de celle délivrée depuis le 1er janvier 2017 : La carte mobilité inclusion.

Portée juridique de la date butoir de 2026

En effet, l’article 107 de la nouvelle loi du 7 octobre 2016 (évoqué plus haut) précise que Les cartes d’invalidité, de priorité et de stationnement délivrées en application des articles L. 241-3 à L. 241-3-2 du code de l’action sociale et des familles, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, demeurent valables jusqu’à leur date d’expiration et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2026. Les titulaires de ces cartes peuvent demander une carte “ mobilité inclusion ” avant cette date. Cette carte se substitue aux cartes délivrées antérieurement. Nous estimons que cette date constitue une limite au-delà de laquelle une forclusion pourrait s’appliquer.

L’ensemble des droits préservés, la nouvelle carte doit absolument être attribuée AVANT le 31 décembre 2026 pour éviter tout incident de verbalisation, la perte d’un droit et assurer la reconnaissance due à nos blessés.

L’interprétation selon laquelle cette échéance ne concernerait que les cartes délivrées avant 2017 ne trouve aucun fondement dans le texte. La loi vise l’ensemble des cartes délivrées en application de l’ancien régime, sans distinction selon leur date de délivrance. La formule « au plus tard jusqu’au 31 décembre 2026 » constitue une date butoir légale mettant fin à la validité du régime transitoire. Une prolongation de cette échéance ne pourrait donc résulter que d’une intervention explicite du législateur.

Adaptation nécessaire du cadre réglementaire

Dans ces conditions, la mise en conformité du dispositif applicable aux ressortissants de l’ONaCVG pourrait être assurée par l’adaptation du cadre réglementaire existant, notamment du décret n° 2016-1849 du 23 décembre 2016 relatif à la carte mobilité inclusion, afin de permettre l’intégration effective de ces publics dans le système de la CMI. Aussi le décret n° 2016-1847 du 23 décembre 2016 autorisant la création de traitements automatisés de données à caractère personnel relatifs à la carte mobilité inclusion.
Une autre option consisterait à modifier la loi elle-même, en intervenant sur le IX de l’article 107 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 afin de reporter l’échéance du 31 décembre 2026. Une telle solution, bien que juridiquement possible, présenterait toutefois l’inconvénient de retarder inutilement la mise en conformité du dispositif et d’affaiblir la sécurité juridique attendue pour les ressortissants ACVG.

Quelle évolution européenne est envisagée ?

La Directive (UE) 2024/2841 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 établissant la carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement pour personnes en situation de handicap vient se superposer au dispositif existant lequel n’est pas encore mis en place pour les ACVG ressortissants de l’ONaCVG. La directive européenne ne modifie pas le droit français du handicap ; elle en organise seulement la reconnaissance dans l’Union, tout en laissant subsister les spécificités nationales.

En effet, 2 nouveaux modèles de carte sont annoncés : 1 carte européenne du handicap et 1 carte européenne de stationnement pour personne en situation de handicap.

La carte de handicap au format carte de crédit, la carte de stationnement au format carte postale. La directive est entrée en vigueur le 4 décembre 2024 ce qui permet aux états membres de transposer en droit national.  Que faire pour les ressortissants de l’ONaCVG qui voient leur carte de stationnement « non valide » à partir du 1er janvier 2027 ? Il est urgent à présent de prendre une décision : soit les inclure rapidement dans le dispositif CMI, soit leur attribuer directement le nouveau modèle à venir. Rappelant ici que le principe est d’accorder à tous l’égalité de traitement au sein de l’UE, il ne faudrait pas laisser sur le bord de la route nos ACVG. La Directive (UE) 2024/2841 organise uniquement la reconnaissance mutuelle du statut de personne handicapée entre États membres, sans harmoniser les régimes nationaux. Elle n’instaure pas un régime européen d’avantages ; elle garantit seulement que les avantages nationaux existants soient accessibles, dans les mêmes conditions, aux titulaires d’une carte reconnue par un autre État membre. En résumé :

Quelles conséquences pratiques pour les bénéficiaires ?

  1. Compétence nationale préservée. L’article 2 §4 précise que la directive ne porte pas atteinte à la compétence des États membres pour déterminer les conditions d’évaluation et de reconnaissance du handicap. Les systèmes nationaux demeurent donc le fondement du droit.
  2. Reconnaissance du statut lors des déplacements. Les articles 3 et 4 instaurent la carte européenne du handicap et la carte européenne de stationnement, destinées à permettre la reconnaissance du statut lors de séjours de courte durée dans un autre État membre.
  3. Accès aux avantages existants dans l’État d’accueil. Selon l’article 5, le titulaire bénéficie des avantages accordés aux personnes handicapées dans l’État visité, dans les mêmes conditions que les ressortissants nationaux. Les avantages nationaux ne sont donc pas exportés, mais reconnus sur la base de l’égalité de traitement.
  4. Maintien des spécificités nationales. Les régimes particuliers – notamment ceux résultant du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre – ne sont pas remis en cause. Les avantages spécifiques peuvent être maintenus et ouverts aux ressortissants d’autres États membres lorsqu’une équivalence de statut est établie.
  5. Calendrier d’application. La directive prévoit une transposition par les États membres avant le 5 juin 2027 et une application effective à partir du 5 juin 2028.

Pierre AMESTOY
ancien commissaire du gouvernement
docteur en droit public

Cet article traite de la carte de stationnement ONaCVG pour les invalides de guerre relevant du CPMIVG et de son évolution juridique à l’horizon 2026


[1] Grand Invalide de Guerre.

[2] LOI n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées.

[3] Article 5 du Décret n°2005-1766 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d’attribution et d’utilisation de la carte de stationnement pour personnes handicapées et modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire)

[4] Direction Interdépartementale des Anciens Combattants.

[5] NOTE N° 10-155/DEF/SGA/DSPRS/SDRS/BASG du 18 janvier 2010 concernant la reprise de la mission relative à l’instruction des demandes de carte de stationnement pour personnes handicapées.

[6] Ibidem.

[7] Décret n° 2007-156 du 5 février 2007 relatif à la carte de stationnement pour personnes handicapées et modifiant le code de l’action sociale et des familles (partie réglementaire).

[8] Décret no 2016-1849 du 23 décembre 2016 relatif à la carte mobilité inclusion pris en application de l’article 107 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique et en application de l’article 2 de la loi no 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l’Imprimerie nationale.